Obligation de détentation de licence
Dans chaque endroit où ces activités sont effectuées, pour chaque siège où une activité d’organisateur de transport est développée, une licence est obligatoire.
Les entreprises qui exercent l’activité de courtier de transport et de commissionnaire de transport (ou d’expéditeur) doivent avoir la licence de courtier et la licence de commissionnaire de transport.
Commissionnaire de transport
Au sens de la loi du 26 juin 1967 – art. 1 – est réputée commissionnaire de transport :
« … toute personne physique ou morale qui, moyennant rénumération, s’engage à effectuer un transport de marchandises et faire exécuter ce transport en son propre nom par des tiers »
En général, le commissionnaire de transport est chargé de l’affrètement. Il travaille la plupart du temps avec des sous-traitants (par ex. des transporteurs indépendants).
La loi stipule que personne ne peut effectuer d’activités de commissionnaire de transport sans avoir obtenu au préalable une licence.
L’arrêté royal de 1975 prévoit deux exceptions pour le transporteur qui transite des marchandises :
- la licence de commissionnaire de transport n’est pas obligatoire quand le transporteur, dans le cadre de l’exécution de son contrat de transport, fait transporter le véhicule (chargé ou vide) par un autre moyen de transport (par ex. train, bateau, …) (AR 1975 art. 1 § 4);
- la licence de commissionnaire de transport n’est pas obligatoire pour le transporteur ou commissionnaire de transport qui transmet occasionnellement avec le même moyen de transport des marchandises à un autre transporteur dans le cas où le transporteur qui reçoit les marchandises effectue le transport et qu’ils possèdent tous deux les mêmes licences de transport.
Toutefois, s’il travaille régulièrement avec des sous-traitants, il devra toujours être titulaire de la licence de commissionnaire de transports.
Courtier de transport
Au sens de la loi du 26 juin 1967 – art. 1 –est réputée courtier de transport :
« … toute personne physique ou morale qui, moyennant rénumération, met en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion entre elles d’un contrat de transport de marchandises et qui n’intervient éventuellement dans la conclusion de ce contrat qu’en qualité de représentant de ses mandants”.
Au sens de l’arrêté royal de 1978 – art 20 – la licence n’est obligatoire que pour le courtier de transport en transport fluvial national et international. Cela signifie donc que, quand les courtiers de transport interviennent dans plusieurs moyens de transport, il n’y a que le courtier de transport en transport fluvial qui doit posséder une licence.
L’expéditeur
Au sens de la loi du 26 juin 1967 – art. 1 – est réputée commissionnaire-expéditeur au transport :
« … toute personne physique ou morale qui, moyennant rénumération, s’engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transport telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l’entreposage, l’assurance et le dédouanement ».
Malgré qu’il n’existe pas d’arrêté royal spécifique (AR) pour le commissionnaire-expéditeur pour ce qui concerne le transport, celui-ci doit disposer d’une licence de commissionnaire de transport (loi du 26 juin – art. 3).